Un salarié obtient le dépôt des comptes annuels de son employeur

Un salarié obtient le dépôt des comptes annuels de son employeur

La loi du 24 juillet 1966 et son décret d’application, codifiés depuis lors dans le Code de commerce et plusieurs fois modifiés, génèrent, pour les dirigeants de sociétés commerciales, le respect de nombreuses contraintes impératives d’ordre juridique à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, et notamment la communication au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social des comptes annuels et leur publicité corrélative.

Ainsi, le Décret n° 83.1020 du 29 novembre 1983 fait obligation aux dirigeants de déposer, dans le mois suivant leur approbation, notamment les documents suivants :

–          les comptes annuels (bilan actif et passif, compte de résultat, et annexe),

–          le rapport de gestion (obligation depuis lors supprimée),

–          la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

–          et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport du conseil de surveillance.

Une fois déposées au greffe du Tribunal de commerce, ces informations comptables sont accessibles par tout intéressé, et publiées à l’initiative du greffier du Tribunal de commerce au B.O.D.A.C.C. Dès lors, ces nombreuses données comptables constituent une mine de renseignements incommensurable, à tout le moins non négligeable.

Le non-respect de ces modalités de dépôt des comptes annuels établies par la loi est assorti de sanctions.

Pour les raisons ci-dessus, en dépit des sanctions encourues, il n’est pas rare de voir certains dirigeants s’exonérer de cette obligation légale afin de ne pas renseigner la concurrence sur les activités et les chiffres dela société. Onestime ainsi autour de 30% le nombre des sociétés commerciales non cotées qui s’affranchissent très librement de ce dépôt. L’argument, consistant à opposer le refus de publication des comptes pour cause de préservation de ses intérêts commerciaux à l’égard des concurrents, a toujours été récusé par la jurisprudence.

 

Tel était le cas dans cette affaire. Un salarié qui contestait son licenciement, et n’ayant pu accéder librement aux comptes sociaux, que l’employeur ne déposait pas au greffe, a obtenu du Président du tribunal de commerce cette publication.

En effet, tout intéressé ou le ministère public peut demander au Président du Tribunal de commerce géographiquement compétent, statuant en référé, d’enjoindre, au besoin sous astreinte financière, aux représentants légaux des sociétés n’ayant pas rempli leur obligation de procéder au dépôt des comptes sociaux. Le Président a également la faculté de désigner un mandataire chargé d’effectuer cette formalité, en application de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce.

Dès lors que le salarié était intéressé au titre des moyens de défense à produire dans le cadre de son litige prud’homal, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé plus largement que « sauf abus, [cette action en publication des comptes] est ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier. »

 

Source : Cass. com., 2 avr. 2012, n°11-17130

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