DISPOSITIF JURIDIQUE APPLICABLE AU RELATIONS COMMERCIALES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS
EVOLUTION IMPORTANTE DU DISPOSITIF JURIDIQUE APPLICABLE AUX RELATIONS COMMERCIALES DEPUIS CES DERNIERES ANNEES :
– Loi du 1er juillet 1996 (dite Loi GALLAND) visant à améliorer la transparence et la loyauté des transactions commerciales et rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs.
– Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques tendant à moraliser les pratiques commerciales en définissant les comportements abusifs source de responsabilité civile de leurs auteurs.
– Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des PME qui donne une nouvelle définition du seuil de revente à perte et renforce le formalisme des contrat de coopération commerciale.
– Loi du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports (article 26).
– Circulaire du 8 décembre 2005, ayant pour objet de préciser le nouveau cadre juridique résultant de la loi du 2 août 2005 (se substitue à la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
Parmi ces mesures qui concernent tout particulièrement la grande distribution (accord de gamme, coopération commerciale,…), il faut noter une mesure qui pourra concerner toutes les entreprises, qui attrait aux conditions générales de vente.
La rédaction de conditions générales de vente entre professionnels (CGV) n’est pas obligatoire, mais est néanmoins vivement recommandée ; l’absence de conditions générales de vente peut d’ailleurs constituer une présomption de discrimination.
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME affirme que les conditions générales de vente constituent dorénavant le socle de la négociation commerciale et qu’elles peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs, et notamment entre grossistes et détaillants.
Lorsqu’elles sont formalisées, les conditions générales de vente doivent comporter certaines mentions obligatoires et être communiquées à tous acheteurs professionnels qui en fait la demande.
- I. CONTENU IMPERATIF DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Régie par les articles L. 441-6 et suivants du Code de Commerce (figurant en annexe de la présente note).
Les conditions générales de vente entre professionnels comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement applicables à tous les acheteurs ou à une catégorie d’acheteurs.
Ces clauses appellent les remarques particulières ci-après :
v Les conditions de vente :
Elles s’entendent des modalités de vente offertes par le fournisseur à ses clients :
– elles peuvent récapituler l’ensemble des possibilités offertes qui peuvent être ensuite déclinées dans des conditions catégorielles,
– elles peuvent aussi ne concerner que la catégorie d’acheteurs visée par les conditions générales dans lesquelles elles figurent.
Le fait d’imposer des conditions d’achat en ce qu’elles impliquent une renonciation par le fournisseur à ses conditions générales de vente peut être considéré comme la manifestation d’un abus de puissance d’achat ou d’une discrimination abusive au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce.
De même, un fournisseur qui accepte de substituer des conditions d’achat, à ses conditions générales de vente, s’expose au risque de discrimination telle que celle-ci est définie à l’article L.442-6 I 1° du Code de commerce comme étant : « le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
v Le barème de prix :
L’établissement d’un barème de prix n’est pas obligatoire. Il ne peut exister que pour autant que l’activité en question se prête à son élaboration. (Les produits et services sur devis en sont exclus). De même, le prix de certains produits soumis à des fluctuations de cours peut ne pas permettre l’établissement d’un barème.
A l’inverse, il n’est pas interdit au vendeur d’établir plusieurs barèmes qu’il destine à plusieurs catégories de clientèles auprès desquelles il commercialise ses produits ou services sous réserves, de l’application de l’article L. 441-6 du Code de Commerce qui définit les conditions de la différenciation tarifaire.
La date d’application et la durée de validité de ces barèmes de prix sont fixées librement.
v Les réductions de prix
Le montant et les modalités selon lesquelles tout acheteur peut bénéficier de réduction de prix, qu’il s’agisse de rabais, de remise ou de ristourne, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont consenties doivent figurer dans les conditions générales de vente.
- Réductions et rabais :
Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
Les produits fournis gratuitement par le vendeur doivent être mentionnés sur la facture et peuvent s’analyser comme des réductions de prix à caractère quantitatif.
- Conditions d’escompte :
L’escompte s’analysant en une réduction consentie à un acheteur en cas de règlement anticipé, il convient quant à sa mention sur la facture, de distinguer deux règles :
- d’une part, celle prévue par l’article L. 441-3 alinéa 4 du Code de Commerce, qui est l’obligation de préciser les conditions d’escompte applicables en cas de paiement antérieur à la date résultant de l’application des conditions générales de vente ou à celles inscrites sur le recto de la facture (mention formelle et obligatoire).
Si un vendeur ne souhaite pas octroyer d’escompte pour paiement anticipé, une mention informant l’acheteur demeure indispensable, savoir : mention « escompte 0 pour tout paiement anticipé », cette mention doit apparaître dans les conditions générales de vente.
- d’autre part, celle prévue à l’article L. 441-3 alinéa 3 du Code de Commerce, qui doit être comprise en ce sens que l’escompte mentionné sur la facture peut venir en déduction du prix net à payer dès lors que les parties ont établi entre elles une convention d’escompte assurant l’engagement de l’acheteur pour payer effectivement dans le délai qui permet de bénéficier de cet avantage.
L’escompte dans ce cas là sera pris en compte dans le prix unitaire net du produit (le non respect par l’acheteur du délai de paiement auquel il s’est engagé pourrait matérialiser une discrimination abusive). Dans les autres cas, il sera considéré comme « un autre avantage financier » au sens de l’article L. 442 du Code de Commerce.
v Les conditions de règlement
Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux :
- Délais de paiement :
Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. Cependant, en l’absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
- Pénalités de retard :
Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement.
Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou à défaut, le 31ème jour suivant la date de réception de marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les conditions générales de vente ne peut être inférieur à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant hors taxes de la facture.
Exemple pour l’année 2005 :
– le taux d’intérêt légal étant de 2,05 %, le calcul est le suivant:
2,05 % X 1,5 = 3,075 %
À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.
Remarque:
Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
- MENTIONS FACULTATIVES
Enfin, les conditions générales de vente peuvent aussi prévoir des mentions facultatives, éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc…
Néanmoins, les conditions générales de vente ne doivent pas comporter de clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance de vente au sens de l’article L. 442-6 du Code de Commerce. (cf. en annexe les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de Commerce).
De même, les conditions générales de vente ont vocation à être appliquées dans les mêmes conditions à tous les acheteurs qui sont en concurrence, toutefois elles ne font pas obstacle à ce qu’une différenciation soit réalisée pour prendre en compte une situation particulière.
v Différenciation tarifaire
Conditions de la différenciation tarifaire :
– La différenciation tarifaire peut s’exercer de différentes façons :
- le champ couvert par des conditions générales de vente détaillées offre lui-même des possibilités de différenciation tarifaire des clients au regard de la spécificité de la demande (ex : des modalités de livraison, de conditionnement, de service logistique particuliers, de conditions liés au stockage, de délais de règlement, des escomptes différenciés, ou d’engagement d’achat prédéterminé)
- l’article L. 441-6 du Code de Commerce prévoit que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services, et notamment entre grossistes et détaillants. (Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories doivent être fixées par décret en conseil d’État en fonction notamment du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution : – actuellement elles sont dans l’attente de la publication de ce décret)
- en troisième lieu, la différenciation tarifaire peut résulter de la négociation de conditions particulières de vente, justifiée par la spécificité des services rendus (réduction de prix accordé en contrepartie du service rendu par l’acheteur, qui ne sont pas détachables de l’opération d’achat-vente, comme par exemple les services logistiques fournis à l’occasion de la livraison des produits).
– Le traitement différencié doit être justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée.
- III. COMMUNICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
v Communication des conditions générales de vente
- Champ d’application
Suivant l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle.
En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication.
En outre, depuis la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, le professionnel est désormais autorisé à rédiger des conditions générales de vente différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
À ce titre, la loi indique d’ores et déjà l’existence de deux catégories distinctes d’acheteurs nous vous le rappelons : les détaillants et les grossistes.
- Mode de communication
Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas.
Habituellement, les conditions générales de vente figurent soit sur des documents :
– contractuels (bons de commande, contrats etc…)
– précontractuels (document publicitaire etc…)
– annexes (écriteaux, affiches apposées sur les lieux de vente etc…)
v Opposabilité des conditions générales de vente
Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective.
Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les conditions générales de vente ou encore de leur « affichage en magasin ».
IV. SANCTIONS EN CAS DE NON COMMUNICATION
L’omission d’une mention obligatoire ou la non communication partielle ou totale des conditions générales de vente est punie de 15.000 euros d’amende pour une personne physique.
Les personnes morales, quant à elles, peuvent être déclarées pénalement responsables et encourir une amende de 75.000 euros au terme de l’article L. 441-6 du Code de commerce, renvoyant à l’article L. 131-8 dudit Code.
Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des conditions générales de vente identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Il est rappelé néanmoins, que le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif, s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée (Circulaire DUTREIL, 16/05/2003).
Concernant les conditions générales de vente transmises par la Société FINATECH et au regard de la nouvelle réglementation, il semble qu’il convient de vérifier plus précisément les conditions tenant au prix, barème unitaire, réduction de prix et conditions de règlement.
Au niveau des conditions de règlement : se rapporter à l’article 5 :
Nous rappelons que les conditions de règlement doivent préciser le délai de règlement, les modalités de calcul et les conditions d’application des pénalités applicables en cas de retard de paiement.
Sur ce point pas d’observation particulière à mentionner par rapport aux conditions générales de vente présentées par FINATECH.
Sur les réductions de prix : à notre sens les modalités y afférent doivent être précisées dans vos conditions générales de vente et notamment au niveau de l’escompte.
Sur le barème des prix unitaires : il y a lieu à notre sens également d’être plus précis bien que l’établissement d’un barème de prix ne soit pas obligatoire si l’activité en question ne se prête pas à son élaboration. En informer l’acheteur préalablement à toutes transactions du barème de prix et devant lui permettre de s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’un traitement discriminatoire injustifié de la part de son fournisseur.
A noter : Concernant la « clause de réserve de propriété » :
Que les clauses de réserve de propriété insérées dans les conditions générales de vente du vendeur, doivent se détacher nettement des autres clauses des conditions générales par les caractères utilisés, et doivent en outre être rappelées au recto des factures par un cachet « Réserve de propriété » suivi du texte de la clause.