LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION

LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION

Textes de référence :

C Loi du 19 juillet 1978
C Loi du 24 juillet 1966
C Décret du 18 janvier 1979
C Décret du 27 juin 1979
C Décret du 10 novembre 1993

– Issue de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), cette société complète la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération.

La volonté du législateur était d’encourager les acteurs économiques pour mieux répartir, au sein de l’entreprise, les responsabilités et les bénéfices entre tous les salariés, et pour s’inscrire dans un mouvement national capable de propager des idéaux de partage et offrir un soutien aux membres du réseau.

Sociologiquement, la société coopérative ouvrière de production est née sous l’ère industrielle à l’effet d’offrir une alternative à la concentration des pouvoirs et des capitaux

– Définition générale :

Cette forme sociale est définie comme suit (article 1er de la loi du 19 juillet 1979) :

 » Les sociétés coopératives ouvrières de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leur profession dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein.

Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi « .

A ce titre, la SCOP est une société à forme commerciale du secteur concurrentiel. Ces associés sont des travailleurs professionnels qui concourent au développement de leur outil de travail qu’ils ont mis en commun.

Adoptant une forme commerciale, leur caractère spécifique leur confère un statut de société coopérative à caractère commercial, à personnel et à capital variables.

Dès lors, la SCOP se distingue par son régime dérogeant aux règles communes applicables aux autres société commerciale (§1), sous diverses conditions impératives (§2)

LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION

Schématiquement, la SCOP permet :

  • une déconcentration des pouvoirs au sein de l’entreprise grâce au fameux principe « un homme = une voix« , sans prise en considération du nombre de parts sociales détenues,
  • une déconcentration des capitaux grâce au principe du capital variable facilitant un prélèvement sur les rémunérations pour répartir la propriété de l’outil de travail entre les salariés.

Elle bénéficie des soutiens de la Confédération et des Unions Régionales financées par les SCOP elles-mêmes, d’un régime spécial pour l’accès aux marchés publics (1/4 des lots) et souvent de réductions de taxes professionnelles.

§ 1. Le régime dérogatoire aux sociétés commerciales

La société coopérative ouvrière de production doit obligatoirement adopter une forme de société commerciale, à savoir, soit une société à responsabilité limitée (SARL), soit une société anonyme (SA).

Les associés de la SCOP

> Qualité d’associé :

Les associés peuvent être des personnes physiques, salariées ou non, ou des personnes morales. 10 ans après sa constitution, une SCOP peut également être associée d’une autre SCOP.

Dans une SCOP, s’agissant des associés salariés, cette qualité d’associé est indissociable de la qualité de salarié. Aussi, quand un associé salarié renonce à sa qualité d’associé, il est réputé rompre de facto son contrat de travail (assimilée à une démission).

Corrélativement, la qualité d’associé se perd dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission, outre les cas de retrait ou d’exclusion telle que prévue par les statuts.

La qualité d’associé est conférée par un vote de l’assemblée générale.

> Minimum d’associés salariés :

Ayant vocation à associer les travailleurs au capital de la SCOP, cette société peut néanmoins avoir des salariés non associés.

Cependant, afin de bénéficier du caractère de société coopérative, un nombre certain de salariés doit être associé. Dans les SARL, on doit compter au moins 2 associés salariés. Pour les SA, au moins 7 salariés doivent associés.

D’une manière générale, les associés non salariés ne peuvent détenir plus de 35% du capital social.

Pour les salariés, un minimum d’un an dans l’entreprise est requis pour être associés.

Comme pour toute autre société commerciale, un administrateur de SA, ou un gérant, doit être titulaire d’un contrat de travail antérieur à sa nomination.

> Capital social minimum :

– Pour une SARL, le capital minimum doit être au moins égal à la moitié du capital social des SARL de type classique ; or, depuis la loi Dutreil, aucun minimum n’est exigé.

– Pour une SA, l2 capital minimum doit également être au moins égal à la moitié du capital social, soit 18.500 Euros.

Les parts sociales doivent être entièrement libérées à l’occasion de leur souscription. Dans les SA, un tiers de la valeur de l’action doit être libéré à la souscription.

Tout associé doit détenir au moins une part sociale. La valeur d’une part sociale est impérativement comprise entre 15 Euros et 75 Euros.

Afin de limiter le rassemblement du capital en une seule main, un associé ne peut détenir plus de la moitié du capital, sauf si les statuts sociaux prévoient un maximum en-dessous de ce seuil.

Fonctionnement de la SCOP

> Droit de vote :

Le principe est qu’un associé = une voix. Aucun vote plural n’est admis au sein de la SCOP. En cas de procuration, un associé ne peut détenir qu’un seul pouvoir, soit au maximum deux voix. Les associés salariés doivent détenir au moins 65% des droits de vote.

Dans l’hypothèse où la SCOP se décompose en plusieurs établissements, les statuts peuvent envisager d’établir des assemblées de sections. Ainsi, au sein de chaque établissement se réunissent, dans un premier temps, les sections d’associés, lesquelles sont amenées à se prononcer sur l’ordre du jour national. Il leur appartient de nommer un ou plusieurs délégués appelés à prendre part au vote de l’assemblée générale nationale, qui se déroulera dans un deuxième temps. Les statuts déterminent le fonctionnement des assemblées de sections.

> Administration :

Tout associé peut devenir gérant ou membre du conseil d’administration, sans perdre le bénéfice de son contrat de travail antérieur. A l’inverse des dispositions applicables aux sociétés commerciales, dans l’hypothèse où seraient nommés des gérants ou des administrateurs non salariés, ceux-ci ne peuvent représenter qu’un tiers, au maximum, des dirigeants sociaux.

Les dirigeants salariés conservent leur statut social d’employé. En outre, les dirigeants non associés reçoivent le statut social de salarié.

Le mandat de tout dirigeant ne peut excéder 4 ans.

Dans les SARL, si le nombre des associés est supérieur à 20, un conseil de surveillance doit être institué. Les fonctions de gérant et de membre de ce conseil sont incompatibles. Il comprend 3 à 9 membres. Les gérants, comme les membres du conseil sont librement rééligibles. Hormis le contrôle permanent de la gestion, le conseil de surveillance peut se voir attribuer d’autres pouvoirs statutaires, comme une autorisation préalable à tout engagement social.

§ 2. Les conditions impératives d’éligibilité au titre des SCOP

La procédure d’agrément

Toute SCOP doit être inscrite sur une liste spéciale dressée par le Ministère du travail.

Le décret du 10 novembre 1993 détermine notamment :

–          La composition du dossier devant être présenté (statuts, liste des dirigeants, nature de l’activité, dénomination et forme sociale, adresse du siège et des établissements, nombre d’associés salariés…) et les modalités de la procédure de reconnaissance.

–          Les informations devant être communiquées ultérieurement par la société agréée.

–          Les modalités de radiation de la liste ministérielle.

A compter de la demande d’admission, le Ministre chargé du travail doit notifier sa décision dans un délai de deux mois.

La procédure de contrôle

Tous les ans, dans les mois de la clôture de son exercice social, la SCOP doit communiquer au ministère un nombre certain d’informations liées à son activité sociale :

–          pièces comptables,

–          déclarations des opérations de mise en location-gérance,

–          modifications statutaires,

–          modifications des organes de direction …

De surcroît, tous les 5 ans, la SCOP doit transmettre le rapport de révision coopérative prévu par le décret du 23 novembre 1984.

Elle nomme et désigne un commissaire aux comptes dans les mêmes conditions que les autres sociétés commerciales de type classique.

La répartition des résultats

Les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et des autres charges de la société, doivent être répartis ainsi qu’il suit :

–          15% doivent être affectés à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital social ;

–          une autre fraction doit être inscrite à la réserve statutaire dénommée « fonds de développement » ;

–          25%, au moins, doivent être distribués entre les salariés, associés ou non, soit au prorata du montant de leurs rémunérations, soit au prorata du temps travaillé.

Les statuts peuvent prévoir d’autres réserves pour abonder, notamment, l’intéressement des salariés.