LES PRINCIPES DE 1946

LES PRINCIPES DE 1946

Les principes de 1946 renvoient au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 instituant la IVème République. Le régime ainsi admis par voie référendaire (vote de la deuxième proposition constitutionnelle) se situe dans le contexte tumultueux de l’après-guerre. Après les décisions de l’État Français faisant application de ses principes de Révolution Nationale (notamment suppression de nombreux syndicats et institution des corporations, exclusions des Israélites de certaines professions …), le constitutionnel de 1946 a voulu rappeler à travers ce texte de principe les valeurs françaises attachées au droit du travail notamment et au droit social plus largement.

Ces principes déclamés par cette déclaration d’importance ont valeur constitutionnelle. Dans la hiérarchie des normes juridiques, le préambule de 1946 a donc une place prépondérante. En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la IVème République renvoie dans son préambule à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et au préambule de 1946 qui la poursuit. En outre, la décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel (décision 71-44 DC du 16 juillet 1971) inclut le préambule dans le bloc de constitutionnalité.

Ainsi, les principes de 1946 sont des droits et libertés fondamentaux reconnus par tous les textes nationaux. Aussi, conviendra-t-il d’en étudier le contenu (I) pour en cerner les applications (II).

I. Le contenu des principes de 1946

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelle que l’année 1945 a vu la victoire « sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine… [qui] possède des droits inaliénables et sacrés ».

A ce titre, « Le peuple français… proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après ». Le constitutionnel de 1946 entend donc consacré les droits et libertés sociales offertes par le texte.

Ces droits sont :

–       égalité devant la loi de l’homme et de la femme ;

–       le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi. « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » (vague promesse de la Constitution de 1848) ;

–       « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (les syndicats sont institués par la loi Waldeck-Rousseau de 1884) ;

–       le droit de grève (déjà institué par la loi de 1864) ;

–       « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ;

–       « La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » (pour rappel, les premières bases de la solidarité sociale furent édifiées sous la III° République ; 1898 : loi sur les accidents du travail ; 1930 et 1935 : loi sur les assurances sociales).

 

II. La mise en application des principes de 1946

Synthèse de vœux pieux, les principes de 1946 consacrent notamment le droit syndical et le droit de grève. Par ailleurs, ils invitent le législateur à mettre plus largement en pratique les fondements issus des législations antérieures pour institutionnaliser réellement les droits attachés aux travailleurs.

Ainsi, des affirmations issues de la seconde guerre mondiale, de nombreux droits en découlent. En vertu des principes de 1946, le législateur et le juge ont admis des droits que d’aucuns appellent désormais les acquis sociaux.

Le législateur a en effet admis des droits « défense », des droits « créances » et des droits de participation.

1. Les droits « défense »

Il s’agit des droits individuels ou collectifs reconnus aux travailleurs pour faire valoir leurs revendications.

§1. Le droit syndical : établi par la loi du 21 mars 1884, il était admis que le droit de grève n’était pas conféré aux agents publics. Désormais, depuis 1946, le droit syndical est reconnu à tous (article L.411 du Code du travail ; restent exclus toutefois les préfets et militaires).

Il existe également une liberté de constitution des syndicats (les statuts doivent être déposés en mairie, les membres doivent avoir des intérêts professionnels communs et les activités politiques, religieuses et commerciales leur sont en principe interdites).

Par ailleurs, la liberté d’adhésion a été reconnue aux travailleurs ; s’il n’existe pas de monopole syndical, des avantages particuliers sont admis en faveur des syndicats représentatifs (CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFDT, CFTC). En outre, les syndicats peuvent eux-mêmes s’allier à d’autres syndicats pour constituer des unions dans le but de défense d’intérêts communs.

La liberté d’action syndicale dans les entreprises est également reconnue aux syndicats (notamment les lois Auroux des 4 août, 28 octobre, 13 novembre et 23 décembre 1982). Ainsi, des délégués syndicaux peuvent être désignés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Une loi du 27 décembre 1968 organise la création de sections syndicales dans l’entreprise. Un délégué est un salarié protégé : il ne peut être licencié qu’après avis conforme de l’inspecteur du travail. Enfin, des sanctions pénales sont prévues contre les dirigeants pour atteinte au droit syndical. Par ailleurs, la possibilité est offerte aux syndicats d’ester en justice.

§2. Le droit de grève : défini comme une cessation concertée et collective du travail, le droit de grève fut une conquête du XIX° siècle. Jusqu’en 1864, le droit de grève était assimilé au délit de coalition. Après cette date, il fut reconnu et admis dans de nombreux domaines. Il est étendu au service public en 1946 par le préambule de la Constitution de 1946 ( CE, 7 juillet 1950 Dehaene et confirmé par la loi du 13 juillet 183 sur le statut des fonctionnaires).

Ce droit a pour conséquence de ne pas rompre le contrat de travail existant préalablement (loi du 11 février 1950) sauf pour les grèves dites « abusives ou politiques ». Il est interdit à l’employeur de contrer une grève par le lock-out, sauf cas de force majeur (Cass. soc., 18 février 1982).

Cependant, certaines atténuations au droit de grève sont reconnues : les grèves non professionnelles sont illicites, les jours de grève ne sont pas payés par l’employeur qui peut en outre interdire l’occupation des lieux (CE, 11 février 1966) et les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes (dans la réalité, cette obligation n’est pas souvent appliquée). De surcroît, certaines professions du service public sont réglementées : magistrats, administration pénitentiaire, contrôleurs aériens… avec en outre des règles particulières pour l’ensemble de la fonction publique (loi du 31 juillet 1963 : préavis de 5 jours, interdiction des grèves tournantes…).

2. Les droits « créances »

S’ils ne sont pas toujours véritablement reconnus par la loi ou par les juridictions, ils entrent dans le cadre des vœux de 1946.

§1. Le droit à l’emploi : il s’agit d’un vœu resté lettre morte. En effet, si l’on considère qu’il s’agit d’un droit d’obtenir un emploi, ce droit est reconnu à tous car chacun peut prétendre à une fonction ; encore faut-il répondre aux critères de l’employeur (la loi d’orientation contre les exclusions de 2000 vise également ce même vœux sans pour autant le consacrer). Cependant, chacun ne peut se voir affecté à un emploi. C’est pourquoi un revenu compensatoire ou à défaut une aide matérielle sont prévus par la loi. Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est institué en 1988 (modifié par la loi du 29 juillet 1992).

Dans cette catégorie du droit à l’emploi s’intègre la protection de l’emploi. Les lois sociales des années 80 ont considérablement réduit la liberté de licencier (paradoxalement ces lois ont eu pour conséquence d’augmenter le nombre de chômeurs). La loi du 2 août 1989 apporte une protection améliorée contre les licenciements (notamment en cas de licenciement collectif).

§2. Le droit à une protection sociale : ce droit est désormais reconnu à tous. La récente Couverture Maladie Universelle (CMU) a voulu réduire les dernières exclusions à ce droit. L’année 1945 fut marquée par l’institution de la Sécurité Sociale prenant en charge le risque « maladie accident ». Devant l’augmentation du chômage, dès 1958, l’Etat, d’une part, et les partenaires sociaux (patronat et syndicats), d’autre part, ont mis en place des mécanismes d’aide aux chômeurs : allocations versées par l’Etat, prestation de l’assurance chômage versées et gérées par l’UNEDIC (Union Nationale pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce) et les ASSEDIC (ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce). Ce système fut bouleversé par la crise de 1974. En 1984, le régime fut refondu et dans les années suivantes. La CSG et la CRDS furent instituées dans le même cadre.

§3. Le droit à la formation professionnelle : le préambule de 1946 dispose « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle… » En vertu de cette idée-force, plusieurs lois sont apparues depuis 1946 : loi sur la formation professionnelle des adultes (3 décembre 1966), loi du 10 février portant réforme de la formation professionnelle continue, loi du 20 décembre 1993 sur le travail, la formation professionnelle et l’emploi.

Ainsi est reconnu le droit pour tous les salariés au congé individuel de formation (article R.900 et suivants du Code du travail). Par ailleurs a été créé le Fonds national de l’emploi (article 322-1 et suivants du Code du travail) qui a pour mission de favoriser l’adaptation des travailleurs aux transformations du tissu économique et à l’évolution des techniques qui entraînent la perte d’un emploi.

3. Les droits de participation

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » (préambule de 1946)

Au vu de cette affirmation de valeur constitutionnelle, des droits de participation ont éclot au court des cinquante dernières années.

§1. Intéressement et droit de participation des salariés dans l’entreprise (loi du 25 juillet 1994, articles 441-1 à 444-3 du Code du travail) : suite à une ordonnance du 17 août 1967 portant obligation sous certaines conditions d’une participation des salariés aux fruits de l’entreprise, le nouveau texte ouvre cette possibilité à toute entreprise disposant d’une représentation légale du personnel. Un fonds de réserve spécial est prélevé sur les bénéfices nets : la répartition se fait au prorata des salaires et dans certaines limites.

§2. Droit de participation à la gestion des entreprises : ce droit fut reconnu par le Conseil Constitutionnel (décisions du 5 juillet 1997 et du 18 janvier 1978). La participation des salariés se réalise par l’intermédiaire des représentants du personnel. Le rôle de ces divers organes a été renforcé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 :

Les délégués du personnel (article L.421) ont pour attribution de présenter à l’employeur toutes les doléances des salariés relatives aux conditions de travail. Ils sont le droit de saisir l’inspecteur du travail.

Le Comité d’Entreprise (CE ; article L.431) est présent dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Il est un moyen d’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et aux techniques de production… (article L.431-4). Si son rôle est consultatif, sa consultation est obligatoire pour tout ce qui touche à la vie de l’entreprise. Il peut faire toute proposition dans ce domaine. Il gère également les œuvres sociales et culturelles de l’entreprise. Il peut ester en justice.

Les délégués syndicaux, dans toute entreprise de plus de 50 salariés, sont les représentants de leur syndicat auprès de leur employeur, d’une part, et des salariés, d’autre part.

Enfin, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont également un rôle consultatif pour les domaines relevant de leur appellation.

Ont ainsi été recensés les droits issus des principes de 1946 et leur application réelle. De nombreux droits protecteurs sont désormais reconnus aux salariés et à tous les travailleurs en général.

Pour l’heure, le législateur s’acharne sur un autre créneau qu’est celui des discriminations en droit du travail. Il a récemment voté une loi renversant la preuve qui incombe désormais à l’employeur en matière de discrimination  à l’embauche. Non véritablement visé par le préambule de 1946, ce principe de non-discrimination semble être la nouvelle orientation des gouvernements français et européens.