De la communication des éléments comptables

De la communication des éléments comptables

Nous avons précédemment traité de ce sujet récurrent, préoccupation permanente et objet des craintes des chefs d’entreprise tenus de publier leurs comptes annuels :

 

Confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises (décret toujours en attente) : https://www.demaisonrouge-avocat.com/2014/02/19/evenement-la-confidentialite-des-comptes-annuels-a-vu-le-jour/

Obtention des comptes annuels par un salarié : https://www.demaisonrouge-avocat.com/2012/07/02/un-salarie-obtient-le-depot-des-comptes-annuels-de-son-employeur/

 

 

L’actualité judiciaire offre encore quelques pépites sur ce thème :

 

–          Il y a peu de temps, nous avons évoqué les pouvoirs de l’expert du CE lui permettant de se faire communiquer, dans le cadre de sa mission, tous les éléments comptables et financiers qu’il estime pertinents (https://www.demaisonrouge-avocat.com/2014/05/19/lexpert-du-ce-enqueteur-comptable-aux-larges-pouvoirs/ ). Le principe a encore été rappelé par la jurisprudence (Cass. soc. 13 mai 2014, n° 12-25.544). Dans cet arrêt, la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel de Dijon qui a condamné l’employeur à fournir les documents sollicités par l’expert – dans le cadre de la mission dévolue – mais encore à provoquer une réunion extraordinaire du CE pour permettre à l’expert de présenter son rapport.

 

–          Il est constant que les entreprises sont tenues de publier leurs comptes annuels par voie de dépôt au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit leur approbation. La protection du secret des affaires avait à ce titre été jugé comme étant un argument irrecevable pour s’affranchir d’une telle obligation (CA Amiens, 4 juin 2010, n° RG 10/00352). C’est la raison pour laquelle, aux termes de son rapport, l’Avocat général Claude Mathon avait préconisé une réforme en la matière http://www.claudemathon.fr/public/Secret_des_affaires_Rapport_final_17_avril_09.pdf. Dans une récente affaire (CA Versailles, 18 mars 2014, n°12/07662), la Cour d’appel a estimé que le non-dépôt des comptes annuels par un franchiseur constituait un acte de concurrence déloyale à l’encontre de son rival, dans la mesure où les candidats franchisés ne pouvaient se renseigner librement et comparer les éléments comptables des deux entreprises présentes sur le même marché.

 

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