De la pertinence de l’information qualifiée

De la pertinence de l’information qualifiée

L’intelligence économique, dont l’information est le matériau de base à l’instar de la donnée devenue le pétrole du 21ème siècle, nous enseigne constamment combien il est précieux de pouvoir disposer d’un renseignement pour anticiper toute décision stratégique.

 

Le principe vaut in fine autant pour le métier du big data que du renseignement d’Etat : à savoir : posséder une information fiable et qualifiée, conférant un atout décisif.

http://www.veillemag.com/Le-rapport-de-l-humain-a-l-information -entre-pouvoir-et-servitude- Entretiens-croises-entre-Alain-Juillet-expert-en_a3113.html

 

C’est tout l’enjeu actuel autour de l’open data, qui constitue une ressource importante pour les acteurs qui se nourrissent de telles informations, et la crainte, corrélativement, pour ceux qui s’obligent à se déposséder de tels renseignements (et à se dévaloriser d’autant). Cette différence de points de vue avait cristallisé les débats lors de l’adoption de la Loi pour une république numérique

 

C’est la raison pour laquelle des acteurs publics sont peu pressés de livrer leurs secrets d’affaires.

En l’espèce, il s’agit d’une vieille affaire, visant la SNCF, qui avait déjà été jugée, et qui vient d’être confirmée https://www.demaisonrouge-avocat.com/2013/01/09/la-sncf-emprunte-des-voies-leonines/ L’opérateur ferroviaire était poursuivi au titre de l’abus de position dominante au motif qu’étant gestionnaire des horaires d’utilisation des voies il s’attribuait les meilleurs créneaux au détriment de la concurrence. La sanction précédemment prononcée a été confirmée.

 

Cass. Com., 22 nov. 2016, n°14-28224 et n°14-28862

 

 

A l’inverse, l’ARCEP, autorité administrative indépendante (AAI) en charge de la régulation des réseaux, entend publier et faire connaître au grand public l’état de la couverture mobile. Ce faisant, les opérateurs télécoms s’obligent à renseigner sur leurs infrastructures. http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1924&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=693d9aef86ebe10d7ff08e745fd863d5

 

ARCEP, décision n°2016-1678 du 6 décembre 2016

 

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