Données personnelles vs activité professionnelle

Données personnelles vs activité professionnelle

Concernant cette problématique juridique, nous avons déjà eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de faire état du droit applicable. http://www.lesechos.fr/28/09/2010/LesEchos/20772-82-ECH_proteger-les-secrets-de-l-entreprise-en-respectant-le-droit-du-travail.htm

En résumé, il est loisible d’affirmer que tout ce qui n’est pas formellement estampillé comme étant « PERSONNEL », est considéré comme professionnel par défaut, et peut donc être librement contrôlé sans l’autorisation du salarié concerné ; même s’agissant d’une clef USB connecté au poste de travail. https://www.demaisonrouge-avocat.com/2013/03/05/l%e2%80%99employeur-peut-acceder-a-la-clef-usb-du-salarie-si-elle-est-connectee/

 

Deux affaires furent encore récemment tranchées dans ce domaine :

 

Dans la première espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les e-mails provenant d’un compte de messagerie mis en place par l’employeur au profit du salarié étaient par nature professionnels. Ainsi en est-il, même si l’adresse ne comprend pas de manière distincte le nom de l’entreprise. En conséquence, l’employeur peut librement inspecter la messagerie hors la présence du salarié, sauf pour les e-mails estampillés PERSONNEL.

 

Dans la seconde espèce, et dans le prolongement de cette doctrine désormais bien affirmée, la même chambre élargit davantage le champ de présomption professionnelle, posant comme principe que les données importées sur l’ordinateur professionnel du salarié, depuis son compte de messagerie personnel (privé), sont également réputées professionnelles, sauf si elles sont expressément marquées comme étant personnelles.

 

Le principe qui demeure est donc le suivant : peu importe le moyen employé pour les transférer sur le poste de travail professionnel (clef USB, téléchargement par messagerie personnelle, …), toutes les données présentes sur l’ordinateur du salarié, appartenant à l’entreprise, sont réputées professionnelles pour peu qu’elles ne soient pas identifiées comme étant personnelles.

 

Cass. soc., 16 mai 2013, n°12-11866

Cass. soc., 19 juin 2013, n°12-12138

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