Etat de la jurisprudence en matière de géo localisation

Etat de la jurisprudence en matière de géo localisation

En lien avec le post ci-dessous, deux décisions nous amènent à s’interroger sur la géo localisation :

 

  • Sous le visa de l’article 8 de la CEDH, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 octobre 2013 (n°13-81.945), invalide l’enquête préliminaire estimant que la technique « dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge ». En cela la chambre criminelle aligne la géo localisation sur le régime des écoutes téléphoniques.

 

  • Pour sa part, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 13 mars 2013, a estimé que le relevé des déplacements d’un salarié, obtenu au moyen d’un système de géo localisation mise en place dans un but purement commercial, ne pouvait servir à la démonstration de la faute du salarié, dans le but de le licencier.

 

  • Dans la même veine, en matière de vidéosurveillance cette fois-ci, la Chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une attitude moins rigoureuse, validant le licenciement pour faute d’un salarié (vol) dont le comportement a été constaté au moyen d’un système de vidéosurveillance assurant la sécurité du magasin. Cette appréciation s’appuie sur le fait que précisément ce système interne avait été mis en place non pour contrôler le personnel, mais pour assurer la sécurité de l’espace commercial (Cass. soc., 26 juin 2013, n°12-16.564).
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