Le sceau du secret (et ses exceptions)

Le sceau du secret (et ses exceptions)

Il ne s’agit pas ici de nous prononcer sur les méthodes d’un ancien Garde des Sceaux qui aurait pu avoir transmis – via une messagerie chiffrée – des informations judiciaires à un député mis en cause, https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/l-ancien-garde-des-sceaux-urvoas-a-transmis-une-note-confidentielle-a-solere-sur-une-enquete-le-concernant_2512629.html#xtor=AL-85-[contenu] mais d’aborder la question du secret professionnel en général, sous ses différents aspects.

 

Tout d’abord, la question – devenue un serpent de mer – du legal privilege, à savoir le secret professionnel du juriste qui souhaite protéger les conclusions de son avis juridique face à l’intrusion de l’administration. Pour l’heure, ce secret n’est pas opposable, contrairement à d’autres pays. Sans nous prononcer sur une éventuelle évolution législative en cours de réflexion, la Cour d’appel de Paris a déjà effectué une inflexion en estimant couvert par le legal privilige des documents (en réalité une synthèse établie par une juriste d’entreprise) qui contiennent la stratégie judiciaire de l’avocat mandaté par la société. En l’espèce, il s’agi davantage d’une protection accrue du secret professionnel de l’avocat, par ricochet.

 

CA Paris, 8 novembre 2017, n°14/13384

 

Par ailleurs, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, par principe et sauf mention contraire les correspondances sont couvertes par la confidentialité. Cela couvre tant les courriers entres avocats qu’un courrier d’un avocat à son client. Cependant, au cas présent, il s’agissait d’un courrier d’un avocat invitant à se présenter à la signature d’un acte rédigé par ses soins qui avait été produit dans le cadre d’une instance judiciaire.

La Cour d’appel de Pau a estimé qu’il n’y avait pas eu violation du secret professionnel en l’espèce.

 

CA Pau, 21 décembre 2017, n°15/02996

 

 

S’agissant du secret des sources des journalistes, l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse selon la Cour européenne des droits de l’homme, cette haute juridiction a précisément jugé contraire à ce principe la condamnation d’un journaliste qui avait refusé à se rendre à une convocation judiciaire et de témoigner dans une affaire de révélation d’informations par sa source (qui avait conduit à une manipulation d’un marché côté où le journaliste avait été instrumentalisé).

 

CEDH, 5 octobre 2017, n°21272/12

 

 

Dans une autre affaire, un établissement financier (établi dans les îles Caïman) s’est vu refusé l’argument du secret bancaire à une demande d’un liquidateur judiciaire sur le patrimoine financier d’un dirigeant d’entreprise défaillante. La Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’une exception justifiée au principe du secret bancaire institué par le Code monétaire et financier.

 

Cass. Com., 29 novembre 2017, n°16-22.060

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