L’Union Européenne et la bonne administration du secret des affaires en matière de pratiques anticoncurrentielles

L’Union Européenne et la bonne administration du secret des affaires en matière de pratiques anticoncurrentielles

A l’instar des pratiques érigées par la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) et l’Autorité de la Concurrence, en France, la Commission Européenne, saisie pour des faits avérés de pratiques anticoncurrentielles, doit veiller au respect et à la protection des secrets d’affaires des entreprises visées, ceci en vertu notamment des dispositions relevant de l’article 30 §1 du Règlement 1/2003.

 

Pour ce faire, ainsi que cela se pratique dans certains pays et pourrait trouver à être étendu en Europe si la Directive Secret des affaires devait être adoptée, lorsque des sanctions sont décidées, deux décisions sont rédigées, l’une destinée aux parties, contenant tous les éléments du litige, l’autre expurgée de ses aspects confidentiels, et destinée au grand public.

 

En l’espèce, la DG Concurrence avait sanctionné diverses entreprises pour des ententes illicites relatives au marché du verre automobile (pare-brises).

 

Après divers échanges, le groupement d’entreprises s’opposait à la mention de certaines informations relevant du secret des affaires dans la communication publique. Suite au refus réitéré de la Commission, le Tribunal de première instance de l’UE (TPUE) était saisi de la cause.

 

Dans sa décision du 15 juillet 2015, le TPUE rappelle la définition du secret professionnel qui englobe notamment le secret des affaires. Sans s’éloigner des définitions couramment admises (informations non connues du grand public, faisant l’objet de mesures de confidentialité et ayant une valeur économique en ce que leur révélation crée un préjudice) le tribunal rappelle que ces informations peuvent être distinguées sous 3 catégories :

  1. Les informations permettant de connaître ou d’identifier le nom des clients et/ou les informations secrètes relatives aux produits ;
  2. Les informations relatives aux volumes, pourcentages et/ou tarifs/marge ;
  3. Certaines informations administratives.

 

Rappelant le principe en vertu duquel il appartient à la Commission de veiller à préserver l’intérêt légitime des entreprises, en s’abstenant de dévoiler leurs secrets d’affaires, en l’occurrence, le Tribunal a estimé que la décision querellée ne comprenaient que des informations historiques (donc datées, voire périmées) et déjà connues du public ne permettant pas au groupement de s’opposer à la publication de la décision expurgée.

 

TPUE 15 juillet 2015, Aff T-465/12 et T-462-12

Les commentaires sont clos.