Protection du patrimoine informationnel et respect du droit du travail

Protection du patrimoine informationnel et respect du droit du travail

Nous avons déjà abondamment traité ce thème sous plusieurs facettes https://www.demaisonrouge-avocat.com/category/social/

 

Ce qui nous intéresse désormais est l’utilisation de moyens numériques destinés à contrôler les activités des salariés, dans le cadre de l’objectif de sécurité du patrimoine informationnel de l’entreprise.

 

Plusieurs décisions sont venues encadrer strictement ces procédés car ce que la technologie permet, ne vaut pas licéité juridique :

 

  • Un pointage biométrique (contrôle des empreintes digitales) est autorisé, sous certaines réserves, et notamment à condition que la technique employée ne soit pas destinée à servir exclusivement à surveiller les horaires de présence des salariés, indépendamment de l’impératif de sécurité de l’entreprise (CNIl 2018-009 du 6 septembre 2018) ;
  • Concernant l’exploitation des bases biométriques, la Cour de cassation a rappelé par ailleurs dans un arrêt du 17 octobre 2018 que seules les personnes habilitées pouvaient les consulter compte tenu du niveau de sensibilité de telles données.

 

  • En matière de géolocalisation, qui se trouve de plus en plus répandue, la Cour de cassation a, là encore, limité la portée d’une autorisation car, si la cour d’appel avait estimé que le procédé était légitime eu égard aux activités de l’entreprise (services de délivrance de colis postaux), la juridiction suprême a estimé qu’il fallait peser avec le principe de proportionnalité ce qui en l’espèce devait être mis en équilibre avec le degré de liberté dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail (Cass. Soc, 19 déc. 2018).

 

  • Enfin, bien que cela s’éloigne de l’emploi de procédés techniques, il a été retenu que des témoignages anonymes de collègues ne pouvaient justifier un licenciement pour motifs personnels (Cass. Soc, 4 juillet 2018, n°17-18241).

 

 

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