Questions autour de la surveillance électronique en entreprise

Questions autour de la surveillance électronique en entreprise

Contrairement aux idées reçues et trop souvent colportées en la matière, tout collaborateur en entreprise a le droit à une protection de son intimité. Il se voit reconnaître un sphère privative chez son employeur (outre le nouveau droit à la déconnexion).

 

Ainsi, en France, tout dispositif de surveillance interne doit être porté à sa connaissance, la règle étant énoncée notamment sous l’article L. 1222-4 du Code du travail, outre les obligations en matière d’informatique et libertés (CNIL). Exemple ici d’une sanction récente pour non-coopération de l’entreprise : https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-au-travail-sanction-pecuniaire-notamment-pour-non-cooperation-avec-la-cnil ).

 

Tel n’est sensiblement pas le cas dans toute l’Europe, car un employeur roumain pensait pouvoir s’affranchir de telles contraintes et justifier du licenciement d’un salarié en produisant à titre de preuve des relevés informatiques de son activité professionnelle.

La CEDH a estimé le procédé déloyal, mettant ainsi fin à toute ambigüité, rappelant les principes de proportionnalité. Ce faisant, le mode opératoire n’est pas interdit, mais il ne doit pas être effectué à l’insu de l’intéressé et dans des conditions désormais strictement encadrées (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-grande-ch-arret-du-5-sept-2017/ )

 

CEDH, 5 septembre 2017, Barbulescu / Roumanie

 

On s’étonnera pour autant que peu auparavant la chambre sociale de la Cour de cassation ait validé à titre de preuve dirigée contre un salarié un courriel tiré d’une messagerie professionnelle qui n’avait pas été déclarée à la CNIL, estimant qu’une telle production ne porte pas atteinte à la vie privée (Cass. Soc. 1er juin 2017, n°15-23.522).

 

 

On doit d’ailleurs déplorer la facilité avec laquelle il est possible d’acquérir des dispositifs de surveillance numérique, sans avertissement sur la règlementation en vigueur, lesquels concourent à une violation de la vie privée, pénalement sanctionnée (http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/09/le-marche-florissant-et-sulfureux-des-logiciels-espions-grand-public_5183172_4408996.html ).

 

A cet égard, et dans une autre affaire opposant deux associés d’un cabinet d’avocats, et par ailleurs mariés à la ville, les juges ont constaté un mélange des genres où le mari avait introduit un logiciel espion sur le serveur du cabinet qui lui a permis de recueillir des informations sur les infidélités de son épouse qu’il a ensuite produites dans le cadre de leur divorce. Pour une utilisation à d’autres fins que professionnelles du mouchard, il a été condamné (Cass. Crim, 10 mai 2017, n°16-81.822).

 

Les commentaires sont clos.