Savoir-faire et non-concurrence, la jurisprudence en passe d’évoluer

Savoir-faire et non-concurrence, la jurisprudence en passe d’évoluer

Rappelant la définition du savoir-faire, retenu comme ayant un caractère :

  1. Secret,
  2. Substantiel,
  3. Et identifié.

 

Ce qui n’est autre que la règle issue du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, où :

 

« secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible

 « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels

 « identifiés » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité

 

La Cour d’appel de PARIS, d’une part, et la Cour d’appel de BOURGES, d’autre part, dans des litiges relevant du droit de la distribution, ont fait évoluer l’appréciation prétorienne portée sur les clauses de non-concurrence post-contractuelles.

 

Ainsi, rappelant encore les conditions de validité de toute clause de non-concurrence en droit positif :

–          limitée dans le temps

–          dans l’espace,

–          et proportionnelle aux intérêts à préserver),

s’agissant de cette dernière, les juridictions ont estimé que l’entreprise concédante devait justifier d’un savoir-faire au sens de la directive pour justifier d’une telle atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.

 

CA Bourges, 10 sept. 2015, RG 15/00061

CA Paris, 23 sept. 2015, RG 12/22096

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