Une protection judiciaire du secret des affaires toujours vaporeuse, dans l’attente de la transposition de la directive du 6 juin 2016

Une protection judiciaire du secret des affaires toujours vaporeuse, dans l’attente de la transposition de la directive du 6 juin 2016

Nous avons toujours déploré l’absence de droit positif relatif au secret des affaires, et tout particulièrement de définition du secret des affaires.

 

A cet égard, la directive UE n°2016/943 du 8 juin 2016 nous a déjà donné satisfaction et sa transposition à venir – à laquelle nous avons largement contribué – sera un atout décisif en la matière.

 

Dans cette attente, faute de disposer d’un étalon communément accepté, chaque juridiction et/ou autorité administrative a sa propre acception. De même, à défaut de procédure ad hoc, chaque juridiction estime souverainement les motifs et les conditions permettant ou pas d’avoir accès au secret détenu par un concurrent.

 

Dans une récente affaire, des ex-franchisés qui avaient quitté une enseigne font grief à leur ancien franchiseur d’avoir conservé à leur détriment les remises et ristournes annuelles consenties par leur fournisseur commun. Ils introduisent donc une demande en Justice (article 145 NCPC – mesure in futurum) afin de voir désigner un expert chargé de recouper les informations commerciales permettant de mettre en évidence le dommage subi par les ex franchisés, devenus concurrents de leur ancien franchiseur.

 

Ils sont déboutés en cause d’appel, la juridiction estimant que la mesure sollicitée est trop intrusive, dès lors qu’elle permettrait aux demandeurs d’avoir connaissance des pratiques commerciales de leur concurrente, relevant du secret des affaires.

 

La Cour de cassation annule cette décision estimant que le secret des affaires ne peut faire en tant que tel obstacle à une mesure d’expertise, mais qu’il appartient au juge de circonscrire la mission de l’expert et de l’encadrer de manière à ne pas révéler indûment des informations confidentielles.

 

Cela est dans le droit fil de ce que nous connaîtrons prochainement avec le nouveau régime instituant un « club de confidentialité » afin de préserver le secret des affaires dans le cadre d’une instance judiciaire.

 

Cass. Com. 18 octobre 2017, n°16-15.900

 

 

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