De la confidentialité des correspondances électroniques : entre pudeur française et extraterritorialité américaine

De la confidentialité des correspondances électroniques : entre pudeur française et extraterritorialité américaine

Edward Snowden ayant révélé qu’aux Etats-Unis Mickey n’était pas le seul à avoir de « grandes oreilles », l’enjeu de l’interception des correspondances électroniques est effectivement devenu essentiel en matière de renseignement.

 

Ainsi, hormis les cas légaux prévus par la Loi (cf. chapitre VIII du Code de la sécurité intérieure), nul n’est autorisé à prendre connaissance du contenu de la correspondance échangée entre tiers. Cette transgression est pénalement réprimée (article 226-15 du Code pénal).

 

Le Décret n°2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées, pris en application de la loi pour la république numérique, est venu réglementer les obligations pesant sur les opérateurs et fournisseurs de services en la matière https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/ECFI1706935D/jo/texte

 

A rapprocher d’une décision récente de la Cour de Californie, déboutant Google qui contestait une réquisition du 30 juin 2016 émise par le gouvernement fédéral qui ordonnait à Alphabet de communiquer des contenus provenant de comptes Gmail, en ce compris s’agissant de données hébergées en dehors du territoire américain. Confirmant le jugement de première instance, le juge californien estime que l’opérateur doit communiquer à première demande les informations demandées, y compris concernant les données présentes au sein de data centers situés hors des USA http://www.silicon.fr/mails-stockes-hors-etats-unis-google-somme-collaborer-173081.html

 

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