Secret professionnel, extensions du domaine de la confidentialité

Secret professionnel, extensions du domaine de la confidentialité

Obligation inhérente à toute fonction et/ou activité économique, le secret professionnel est en principe rigoureusement imposé par certaines catégories professionnelles obligées « par état » (avocats, activités médicales, ministre du culte).

 

http://www.institut-ie.fr/bsa/BSA_02_12_2012.pdf

 

Elle est rendue nécessaire à raison de la protection de la connaissance de l’intimité d’une personne qui se dévoile  à l’égard d’un professionnel (aveux, confession, état médical, …).

 

En réalité, ce qu’il convient davantage de dénommer « confidentialité » professionnelle, tend désormais à couvrir un large champ d’application, eu égard aux informations connues au sein de la structure, ce qui rejoint la préoccupation majeure menée à travers nos travaux d’étude sur la protection des données de l’entreprise.

 

Ainsi, parmi quelques extensions récentes, nous relevons :

 

–          L’obligation de discrétion en ligne d’un agent public : le fait, pour un policier, de révéler des informations relatives aux services où il exerce ses fonctions justifie un licenciement pour faute (CE, 3e et 8e ch., 2 mars 2017).

 

–          De même, un fonctionnaire de police ne peut se retrancher derrière le droit à la liberté d’expression pour avoir frauduleusement consulté le ficher des infractions pénales (STIC), à des fins personnelles (CE, 31 mars 2017).

 

–          La confidentialité des correspondances entre avocats couvre également les pièces et annexes joints aux courriers échangés (CA Aix-en-Provence, 25 avr. 2017).

 

–          Le Conseil constitutionnel a validé les obligations de secret entourant les fonctions de défenseur syndical en matière prud’homale et les sanctions attachées, prévues par l’article L 1453-8 du Code du travail (Cons. constit., 7 avr. 2017, n°2017-623 QPC).

 

–          Le nouveau Code de déontologie de l’Inspection du travail a notamment introduit des obligations de confidentialité pesant sur les inspecteurs du travail à raison des secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur mission (Décret 2017-541 du 12 avril 2017).

 

–          Enfin, le nouveau Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes enferme (et reprend) les mêmes astreintes de secret et de discrétion, en dehors des cas d’alerte prévus par la Loi (Décret 2017-540 du 12 avril 2017).

 

 

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