Le débat des juristes : nature juridique de l’algorithme

Le débat des juristes : nature juridique de l’algorithme

En application de la Loi pour une république numérique, le décret n°2017-330 du 14 mars 2017 es venu préciser l’obligation de mention explicite s’agissant des traitements algorithmiques dont font l’objet les personnes physiques. Ce texte institue le droit, pour la personne concernée, d’obtenir la communication des règles définissant le traitement mis en œuvre et les principales caractéristiques du procédé.

 

On sait désormais qu’un algorithme est un procédé de calculs numériques participant à l’identification d’une solution (ou classement de résultats), élaboré à raison de paramètres intégrés au choix de son auteur (ou donneur d’ordre commanditaire).

 

Précisément, toute la question est de savoir de nos jours si l’algorithme, dans sa protection juridique en tant que savoir-faire technique d’analyse numérique et actif immatériel valorisable (et concurrentiel), relève du droit du logiciel, ou plus largement du droit d’auteur (ou encore du brevet ou du secret des affaires). La question n’est pas neutre, eu égard au coût de la protection notamment, et l’on se souvient combien elle avait déjà agité les juristes concernant le logiciel (question d’ailleurs provisoirement tranchée).

 

L’article 49 de la Loi pour une république numérique fait uniquement référence à la communication du résultat du calcul algorithmique, sans s’attarder sur le mode opératoire.

 

La question demeure donc en suspens.

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